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RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE - APPELS ORDINAIRES - APPEL
Date de publication :
1. Introduction Les réformes introduites par la loi n° 206 du 26 novembre 2021 répondent à la nécessité de procéder à une réorganisation formelle et substantielle de la procédure civile, par le biais de modifications du Code de procédure civile et des lois procédurales spéciales, afin d’atteindre les objectifs de simplification, d’efficacité et de rationalisation de cette procédure. Plus précisément, des modifications sont envisagées pour la procédure d’appel, ainsi que pour la procédure simplifiée de mise en état, conformément au principe de durée raisonnable des procédures. L’article 1, paragraphe VIII, de la loi habilitante énonce une série de principes et de critères directeurs pour la réforme de la procédure d’appel, simplifiant ainsi la procédure et favorisant une plus grande rapidité et efficacité. Lors de la mise en œuvre de la loi habilitante, le gouvernement est tenu d’agir de manière à remédier aux règles actuelles régissant le filtre d’appel, qui permettent de déclarer manifestement infondé un appel voué à l’échec. Les dispositions relatives à l'exécution provisoire des jugements attaqués sont également modifiées, conférant ainsi au juge le pouvoir de suspendre l'exécution s'il estime l'appel fondé ou si le préjudice résultant de l'exécution est grave et irrémédiable. Par ailleurs, le rétablissement du magistrat examinateur est envisagé : il s'agit du juge désigné par le président de la chambre chargée de la phase antérieure au jugement. Ce magistrat sera chargé de constater la défaillance de l'appelant, de joindre les appels formés contre le même jugement, de tenter une conciliation, d'admettre les preuves, de mener l'enquête, etc. Enfin, le renvoi de l'affaire en première instance est limité aux cas de violation du droit à un procès contradictoire. Concernant les délais d'appel, en application de la délégation de pouvoirs, le Gouvernement fixera les délais d'appel prévus à l'article 325 du Code de procédure civile à compter de la notification du jugement. Conformément au point c), le législateur délégué doit veiller à ce que les informations requises, sous peine d'irrecevabilité, pour les pièces introductives d'instance soient clairement, concisément et précisément énoncées dans la citation. Avant d'analyser les principes et les critères directeurs de la procédure d'appel, tels qu'ils sont mis en œuvre par le décret législatif portant application de la loi habilitante relative à la réforme de la procédure civile, il convient de rappeler que l'appel est une voie de droit ordinaire, décentralisée, généralement substituable et susceptible de contestation, tout vice du jugement de première instance pouvant être soulevé en appel. La règle générale applicable à la procédure d'appel est énoncée à l'article 359 du Code de procédure civile, selon lequel, en appel devant la Cour ou le Tribunal, les règles applicables à la procédure de première instance devant le Tribunal sont observées, dans la mesure où elles sont compatibles, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règles spécifiques prévues pour l'appel. Toutes les décisions rendues par la Cour – siégeant seule ou en formation collégiale – et par le juge de paix sont susceptibles d'appel. Conformément à l'article 341 du Code de procédure civile, le tribunal siégeant seul est compétent pour connaître des appels interjetés contre les décisions du juge de paix ; la cour d'appel est compétente pour connaître des appels interjetés contre les arrêts du tribunal, qu'il siège seul ou en formation collégiale. La compétence territoriale relève du ressort du tribunal dont est doté le juge ayant rendu la décision de première instance.







