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INFRACTIONS ANTICONCEPTIVES

Date de publication :

Comportements anticoncurrentiels : appréciations du tribunal de première instance après la procédure devant l’AGCM. Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 4 octobre 2021, n° 26869. Dans le cadre d’une action engagée en application de l’article 33, paragraphe 2, de la loi 287 de 1990, en réparation du préjudice résultant de comportements anticoncurrentiels, si la procédure devant l’AGCM aboutit à une décision imposant à l’entreprise des engagements pris conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la loi 287 de 1990, le tribunal de première instance fixe le montant de l’indemnisation. Conformément à l’article 14 ter de la même loi, relatif à la position sur le marché et à l’existence d’un comportement impliquant un abus de position dominante, le juge du fond, considérant les indications tirées de la jurisprudence communautaire (et notamment de l’arrêt du 23 novembre 2017, affaire C-547/16, de la Cour de justice), n’est nullement limité dans son appréciation et doit en effet fonder son appréciation sur les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ; il doit notamment prendre en compte l’appréciation préliminaire de la Commission et les éléments déductibles de la communication des conclusions pertinentes, afin de les considérer comme des éléments de preuve, voire comme un fondement de la preuve, du caractère anticoncurrentiel du comportement contesté, au regard de toutes les circonstances nouvelles, même de nature différente, survenues au cours du procès

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