publications blb

LE TRAVAIL INTELLIGENT : UNE TABLE RONDE SUR LE TRAVAIL FLEXIBLE ET LE TÉLÉTRAVAIL

Date de publication :

Le 10 mai, au Palazzo Origo à Rome (siège du BLB Studio Legale), une table ronde sera organisée sur le travail intelligent, sa réglementation et la nouvelle notion de subordination dans les contrats de travail. Flexibilité et autonomie dans les relations de travail : tel est l'objectif de la loi n° 81/2017, qui introduit la réglementation du travail agile ou intelligent dans le système juridique. Ce sujet important sera abordé le 10 mai au Palazzo Origo à Rome lors d'une table ronde consacrée au travail intelligent et à la nouvelle notion de subordination dans les contrats de travail. Parmi les intervenants figureront l'honorable Stefano Fassina (LeU), Maître Alberto Stocco, chef du département de droit du travail, et le Dr Claudio Costantini, secrétaire général de la FISASCAT CISL Rome et Latium. Ils seront rejoints par le Dr Andrea Palagreco, consultant en droit du travail et conseiller de Confprofessioni Lazio, et le Dr Massimo Salza, du département des ressources humaines de Capgemini Italie. Mais qu'entend-on par travail intelligent ou travail agile ? Il s'agit d'un service rendu par des salariés, notamment au moyen d'outils technologiques, aussi bien dans les locaux de l'entreprise qu'à l'extérieur, sans poste de travail fixe ni contraintes horaires. Avant la récente réforme législative, une forme de travail à distance, appelée télétravail, existait déjà dans notre système juridique. Introduite par l'accord interconfessionnel du 9 juin 2004, elle permettait de réaliser régulièrement des tâches – à l'aide d'outils électroniques – hors des locaux de l'entreprise, mais à partir de postes de travail fixes et bien définis. Le travail intelligent, en accentuant le contraste entre la localisation physique du salarié et la structure de l'entreprise, représente l'évolution juridique et sociale du concept de télétravail. Ce nouveau modèle organisationnel, rendu possible par les nouvelles technologies, permet aux salariés de gérer pleinement le lieu et les horaires de leur travail. Toutefois, la possibilité de travailler n'importe où et n'importe quand – grâce à des technologies portables – soulève inévitablement certains défis. L'article 18 de la loi n° 81/2017 justifie ses dispositions par la volonté d'accroître la compétitivité grâce à une organisation du travail moderne qui permette aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle. L'utilisation continue des technologies numériques, outre le fait qu'elle compromet la santé physique et mentale des travailleurs, les rendant plus vulnérables à des troubles tels que le technostress, la dépendance aux technologies et l'épuisement professionnel, tend à brouiller, plutôt qu'à concilier, la vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs connectés. Ceci exige également une réévaluation des temps de repos des travailleurs, tels que définis à l'article 19 de la loi n° 81/2017. Il est également nécessaire de définir, dans un accord entre les parties au contrat de travail, les « mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la déconnexion du travailleur des dispositifs technologiques liés au travail ». Ceci soulève une autre question : celle du « droit à la déconnexion » et des moyens de le garantir. Par ailleurs, l'article 21 de la loi n° 81/2017 restreint davantage le pouvoir de l'employeur de contrôler l'activité du travailleur en dehors des locaux de l'entreprise. Ce contrôle s'inscrit dans les limites de l'article 4 de la loi n° 300/1970. Cette disposition réglementaire, au paragraphe 2, exclut l'application des dispositions relatives aux équipements audiovisuels et autres outils de contrôle sur le lieu de travail aux outils utilisés par le travailleur dans le cadre de son activité. Toutes ces questions soulèvent inévitablement des interrogations quant à la nature ontologique des dispositifs habituellement utilisés par les personnes pratiquant le télétravail. Comme chacun sait, les dispositions combinées des articles 22 et 23 de la loi n° 81/2017 imposent une double responsabilité à l'employeur : d'une part, garantir la santé et la sécurité du travailleur ; d'autre part, le protéger des risques liés au travail effectué hors des locaux de l'entreprise. Des questions, du moins en pratique, se sont posées à cet égard, compte tenu de la récente circulaire n° 48 de l'INAIL. Cette circulaire a réaffirmé le principe selon lequel, en cas d'accident, celui-ci est directement lié au travail effectué. La loi relative au télétravail ne prévoit aucune disposition concernant les horaires et le lieu d'exécution du travail. C’est pourquoi, en cas d’accident ayant des conséquences néfastes, il sera difficile de déterminer si le travailleur se trouve sur le lieu de l’accident pour exercer son activité professionnelle ou pour d’autres raisons sans rapport avec l’indemnisation d’assurance.

Partager

Dernières publications