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GROUPES DE SOCIÉTÉS ET CRIMINALITÉ D'ENTREPRISE : EST-IL POSSIBLE DE CONFIGURER LA RESPONSABILITÉ « 231 » ?
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Les auteurs ont rédigé cette contribution en s'appuyant sur les orientations de la Confindustria, approuvées par le ministère de la Justice le 21 juillet 2014, qui mentionnent pour la première fois les groupes de sociétés dans les « Modèles d'organisation, de gestion et de contrôle » conformément au décret législatif n° 231/2001. Le phénomène des groupes de sociétés est unique, à tel point que le système juridique italien ne le définit pas de manière définitive (dius positum), et que le cadre de référence fondamental n'a été introduit qu'en 2003 avec la réforme du droit des sociétés. En effet, les tentatives de définition au sein du corpus législatif mentionné dans ledit décret ne sont guère plus concluantes, ce dernier se référant systématiquement à l'entité comme une entité unique, sans aucune mention des formes qu'elle peut revêtir dans un contexte pluraliste. Malgré ces lacunes, le groupe de travail de la Confindustria, à la lumière de cas concrets de criminalité d'entreprise, impliquant souvent des groupes de sociétés, a apporté des éclaircissements importants quant à la possibilité d'engager la responsabilité administrative de ces entités sur la base d'une infraction. Au vu de ce qui précède, cette contribution vise donc à examiner les différentes théories développées concernant la responsabilité des groupes de sociétés en vertu du décret législatif n° 231/2001, en analysant leurs points forts et leurs faiblesses, notamment en ce qui concerne les infractions dites « délits d’entreprise ». Fichiers joints : Groupes de sociétés et délits d’entreprise : la responsabilité « 231 » est-elle possible ?







