INFRACTION DISCIPLINAIRE : COUR SUPRÊME DE CASSATION, DÉCISION N° 30985/2017

Date de publication :

25 janvier 2018

Infraction disciplinaire : Cour de cassation, arrêt n° 30985/2017. Les chambres réunies de la Cour de cassation – dans l’arrêt commenté – ont tranché une divergence jurisprudentielle concernant la protection applicable en cas de contestation tardive d’un licenciement disciplinaire pour juste motif. Avant cet arrêt, deux positions jurisprudentielles s’opposaient. La première considérait que le licenciement disciplinaire prononcé en l’absence de contestation dans les délais n’était pas nul et ouvrait droit à une indemnité compensatoire ; la seconde, en revanche, considérait l’immédiateté de la contestation comme une condition constitutive du licenciement, dont l’absence permettait – en vertu de l’article 18 du statut des travailleurs modifié – la réintégration. Les sections réunies de la Cour de cassation, statuant sur cette question, ont précisé que, en cas de contestation tardive du motif disciplinaire de licenciement, la protection compensatoire prévue à l'article 18, paragraphe 5, du Statut des travailleurs modifié s'applique, si le motif disciplinaire reproché au salarié est avéré. Dès lors, le juge peut prononcer la rupture du contrat de travail, prenant effet à la date du licenciement, et ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité compensatoire complète, d'un montant minimal de douze mois et maximal de vingt-quatre mois de salaire, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de l'effectif de l'entreprise, de la taille de celle-ci, ainsi que du comportement et des conditions des parties. En matière de licenciement disciplinaire, le fondement logique et juridique du principe de notification en temps utile ne réside pas, selon la Cour suprême, dans le respect des règles de procédure relatives à la contestation des accusations disciplinaires prévues à l'article 7 de la loi n° 300/1970, mais plutôt dans la garantie du droit du salarié à se défendre et dans la prévention d'un retard de l'employeur susceptible d'induire le salarié en erreur et de lui faire croire que l'acte incriminé est sans fondement ou ne justifie pas de sanction disciplinaire. Par conséquent, si la faute disciplinaire à l'origine du licenciement est avérée, mais que l'employeur, par souci d'équité et de bonne foi, a omis de la contester immédiatement, l'article 18, paragraphe 5, du Statut des travailleurs, tel que modifié par la loi n° 92/2012, sera applicable. En revanche, dans les autres cas prévus à l'article 7 de la loi n° 300/1970, c'est l'article 18, paragraphe 5, du Statut des travailleurs, tel que modifié par la loi n° 92/2012, qui sera applicable. En revanche, dans les autres cas prévus par l'article 7 de la loi n° 300/1970, l'article 18, paragraphe 5, du statut des travailleurs, tel que modifié par la loi n° 92/2012, s'applique. La protection réelle, totale ou partielle, est alors assurée. Par ailleurs, lorsqu'un délai est fixé pour contester la sanction disciplinaire, la violation en question, caractérisée par un manquement aux règles de procédure, relève du champ d'application du paragraphe 6 dudit article 18. Par cet arrêt, la Cour de cassation a énoncé un principe de droit important : la décision judiciaire de mettre fin à une procédure disciplinaire suite à la constatation d'un retard significatif et injustifié dans la contestation du grief ayant motivé le licenciement, relève ratione temporis des dispositions de l'article 18 de la loi n° 300/1970, tel que modifié par le paragraphe 42 de l'article 1 de la même loi. La loi n° 92/2012 prévoit l'application de la sanction d'indemnisation conformément à l'article 18, paragraphe 5

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