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NON-CONFIGURABILITÉ DE L'USURE SURVENUE : ARRÊT MIXTE N° 24675/2017. Selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation, si la clause de taux d'intérêt a été stipulée avant la loi n° 108/96, le dépassement du seuil d'usure au cours de la relation contractuelle ne la rend pas nulle. Dans cet arrêt, la Cour de cassation, statuant sur un différend, a énoncé un principe juridique fondamental en matière d'usure, qui a déjà fait l'objet de nombreuses observations et remarques critiques. Il a été jugé que, si le taux d'intérêt convenu entre le prêteur et l'emprunteur dépasse, au cours de la relation contractuelle, le seuil d'usure déterminé conformément aux dispositions de la loi n° 108 de 1996, la clause de taux d'intérêt contractuelle stipulée avant l'entrée en vigueur de ladite loi n'est ni nulle ni inefficace. En outre, ce même principe a été étendu aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, avec des taux d'intérêt inférieurs au seuil d'usure, mais qui ont été ultérieurement dépassés au cours de la relation contractuelle. Dans le cadre de sa motivation, la Cour suprême a pu préciser que le droit du prêteur de percevoir des intérêts au taux valablement convenu ne saurait être considéré comme contraire à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat du seul fait que ce seuil ait été ultérieurement franchi. Les Chambres communes ont donc rejeté l'argument selon lequel la prétention de payer des intérêts à un taux qui, sans excéder le seuil d'usure à la date de la conclusion du contrat, l'avait fait au moment de la constatation ou du paiement des intérêts, était illicite. Cette décision s'est fondée sur l'appréciation du sens littéral de la règle d'interprétation authentique énoncée à l'article [numéro de l'article]. L’arrêt rendu par le décret législatif n° 394/2000, paragraphe 1, relatif à l’interprétation des articles 644 du Code pénal et 1815, paragraphe 2, du Code civil, tels que modifiés par la loi n° 108 de 1996, résout un conflit important et apporte ainsi de la clarté pour l’avenir. Toutefois, cet arrêt n’est pas exempt de critiques, notamment en raison de l’obscurité du passage qui refuse de considérer qu’une demande d’intérêts à un taux supérieur au taux seuil puisse être jugée non conforme au critère de bonne foi objective, ce dernier étant visé par « l’exercice en soi des droits découlant du contrat » et non par les « modalités particulières de cet exercice, lesquelles sont précisément inexactes au regard des circonstances de l’espèce ». Il n’en demeure pas moins qu’un nouveau principe de droit a été introduit, applicable aux juridictions inférieures (du moins jusqu’à une décision contraire)





