ECHR : UN GESTIONNAIRE DE BLOG N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT RESPONSABLE DES COMMENTAIRES DE TIERS

Date de publication :

28 avril 2017

CEDH : Les exploitants de blogs ne sont pas automatiquement responsables des commentaires de tiers. Dans son arrêt du 9 mars 2017 dans l'affaire Pihl c. Suède, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé les limites de la responsabilité des exploitants de sites web et de blogs pour les commentaires diffamatoires d'utilisateurs. En l'espèce, ayant épuisé les voies de recours internes, le requérant s'est pourvu en cassation devant la Cour de Strasbourg, arguant que la législation nationale violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elle ne protégeait pas pleinement sa vie privée. Le requérant réclamait des dommages et intérêts à l'exploitant du site web suite à un commentaire diffamatoire publié par un utilisateur anonyme, qui l'accusait de consommation de stupéfiants. En rejetant le pourvoi, la Cour a cité plusieurs de ses arrêts récents (Delfi AS c. Estonie, Magyar c. Hongrie), précisant que la mise en balance effectuée par les juridictions nationales concernant l'application des articles 8 et 10 de la CEDH, relatifs respectivement au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, ne peut être écartée qu'en présence de motifs sérieux. Pour apprécier cette possibilité, la Cour de justice de l'Union européenne doit notamment prendre en compte le contexte, les mesures mises en œuvre par l'exploitant pour prévenir ou supprimer les commentaires portant atteinte aux droits d'autrui, ainsi que la responsabilité des auteurs des commentaires. En l'espèce, selon la Cour, le fait que l'exploitant ait promptement supprimé la publication et le commentaire incriminé, et ait par ailleurs publié un nouveau message expliquant les faits et présentant ses excuses, constitue un comportement suffisant pour exclure sa responsabilité en matière de diffamation par complicité. L'arrêt de la Cour exclut donc la possibilité d'engager la responsabilité automatique de l'exploitant du site pour tout commentaire publié par un utilisateur, dès lors que, ayant eu connaissance du caractère diffamatoire du commentaire, l'exploitant a immédiatement et efficacement pris des mesures pour le supprimer. Il convient toutefois de noter qu'en l'espèce, l'association étant à but non lucratif, la Cour n'a pas jugé nécessaire que l'exploitant mette en place un mécanisme de modération préventive des commentaires. Cette appréciation est en contradiction avec des arrêts antérieurs de la Cour elle-même, qui considèrent la mise en œuvre par l'exploitant de procédures de contrôle préventif du contenu de chaque commentaire comme un élément essentiel pour exclure sa responsabilité. La Cour de cassation a également examiné une affaire similaire qui a suscité une vive polémique. Un exploitant de site web a été condamné à verser une amende de soixante mille euros au président de la Fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, pour un commentaire diffamatoire publié par un utilisateur anonyme. Cette décision, bien qu'apparemment contraire à la CEDH, se justifie par le fait que l'exploitant en question, bien qu'ayant connaissance du caractère diffamatoire du commentaire, ne l'a pas supprimé immédiatement, contribuant ainsi à son caractère diffamatoire. En conclusion, si la Cour de Strasbourg a limité la responsabilité des exploitants de sites web, un effet dissuasif ne peut être exclu. En effet, pour éviter d'éventuelles sanctions, les exploitants pourraient décider d'interdire aux utilisateurs de commenter les articles et publications sur leur site

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