LA NOUVELLE LOI SUR LES SAISIES IMMOBILIÈRES.

Date de publication :

6 juillet 2016

Nouvelle ordonnance de saisie. L'adoption du décret bancaire n° 59/2016, converti en loi n° 119/2016, a entraîné des modifications de certaines dispositions relatives à l'exécution forcée, pour les procédures d'exécution engagées après le 3 juillet 2016. Premièrement, la forme de l'ordonnance de saisie est modifiée : elle doit désormais comporter une notification formelle au débiteur, conformément au nouvel article 492 du Code de procédure civile. L'opposition à l'exécution est irrecevable si elle est formée après que la vente ou la cession du bien saisi a déjà été organisée, sauf si elle est fondée sur des circonstances nouvelles ou si l'opposant démontre qu'il lui a été impossible de l'introduire en temps utile pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ceci est conforme à l'article 492 du Code de procédure civile. L'article 615 du même code dispose expressément qu'une opposition est irrecevable si elle est formée après que le juge a ordonné la vente ou la cession du bien saisi. Certaines règles régissant les ventes aux enchères publiques ont également été modifiées : pour les saisies immobilières, après trois tentatives infructueuses, le juge peut ordonner une quatrième vente avec une réduction de 50 % sur le prix de départ ; pour les saisies de biens meubles, le commissaire fixe un maximum de trois tentatives de vente aux enchères pour le bien saisi ; à défaut, la procédure de saisie est close et le bien est restitué à son propriétaire. Cependant, il appartient au juge de déterminer le nombre et les modalités des tentatives de vente aux enchères

Droit civil, Actualités législatives, Modes alternatifs de règlement des différends (MARC), Allégements fiscaux, Travail agile, Airbnb, Autres, Droit de la concurrence, Achats groupés, Marchés publics
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Gratte-ciel modernes en verre à New York, avec une passerelle surélevée reliant deux tours et l'Empire State Building.

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