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Cour de cassation, arrêt n° 12347/16 - Accidents du travail. Accidents du travail : la responsabilité objective n’est pas engagée selon la Cour de cassation (arrêt n° 12347/16). Dans un arrêt récent, rendu le 15 juin, la Cour de cassation a jugé que l’employeur n’est pas responsable au titre de l’article 2087 du Code civil lorsque toutes les obligations légales ont été respectées. En cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur n’est engagée que si l’événement est dû à une négligence, une incompétence, une imprudence ou un manquement à la réglementation. L’arrêt précise : « (…) la responsabilité de l’employeur doit être exclue dès lors que son comportement était diligent ou non négligent (imprudent, inexpérimenté, etc.) au regard du risque spécifique de provoquer l’événement spécifique qui s’est effectivement produit, c’est-à-dire lorsque la règle de précaution violée n’avait pas pour but d’empêcher ce type d’événement spécifique (ou un événement juridiquement équivalent). » En substance, la simple survenance d'un dommage n'implique pas systématiquement une violation des mesures de sécurité requises : la responsabilité objective n'est pas engagée en cas d'événement préjudiciable à la santé des employés. En l'espèce, l'accident s'est produit entre deux travailleurs à vélo. L'un d'eux, circulant sous le passage souterrain de l'usine où il travaillait, a percuté un autre travailleur. Or, des panneaux de signalisation signalaient la présence de dangers à proximité du tunnel et invitaient à la prudence. Le comportement de l'investisseur étant totalement étranger à l'exécution des travaux, la Cour suprême a écarté la responsabilité objective de l'employeur





