
Groupes d'entreprises et situations de crise. La succession rapide des amendements au décret royal 267/1942 n'a toujours pas permis de répondre à l'impérieuse nécessité d'une réforme en profondeur du droit des faillites, en vigueur depuis plus de soixante-dix ans. Ainsi, quelques mois seulement après l'entrée en vigueur du décret-loi 83/2015, une nouvelle modification réglementaire a été introduite. De nombreuses innovations ressortent de la présentation de cette proposition : la suppression du terme traditionnel de « faillite » et de tous ses dérivés, à l'instar de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne ; l'introduction de procédures d'alerte précoce pour la détection des crises ; la proposition de création de juges spécialisés ; et enfin, la suppression de la concordat préventif avec les créanciers et la cession d'actifs. Un élément clé susceptible de rationaliser la gestion des crises au sein des groupes d'entreprises et d'améliorer l'efficacité des procédures est la réglementation proposée du concordat préventif avec les créanciers. Il apparaît clairement qu'il existe une volonté de combler, de manière plus ou moins exhaustive, une lacune qui s'est accentuée ces dernières années. Outre l'introduction d'une définition du groupe d'entreprises inspirée des notions de gestion et de coordination prévues aux articles 2497 et suivants du Code civil italien, la proposition offre aux sociétés d'un même groupe la possibilité de déposer une demande d'admission à un accord transactionnel avec leurs créanciers par le biais d'une requête unique. L'ensemble de la procédure pourrait ainsi être géré de manière centralisée par un juge délégué et un commissaire judiciaire uniques. Compte tenu de certaines obligations de déclaration, notamment le dépôt de comptes consolidés, les groupes d'entreprises en difficulté pourraient à l'avenir ne plus avoir à gérer simultanément plusieurs procédures. Toutefois, la réforme proposée se limite essentiellement aux aspects procéduraux : le principe d'autonomie patrimoniale, actuellement en vigueur dans notre système juridique, demeure inchangé





