LETTRES DE PATRONAGE ET DE COMPAGNIES D'ASSURANCE

Date de publication :

15 octobre 2015

LETTRES DE FIDÉLITÉ ET COMPAGNIES D'ASSURANCE Les lettres de recommandation ou d'introduction, communément appelées lettres de fidélité, sont un instrument largement utilisé dans le commerce à des fins de garantie. Il s'agit de déclarations, généralement écrites, émises en lieu et place d'une caution formelle par une partie, appelée la société de parrainage (généralement une société mère ou une société de contrôle), à ​​une banque ou à un autre établissement de crédit afin d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un prêt pour une autre partie, appelée le garant. En d'autres termes, la lettre de fidélité est une forme atypique de garantie, par laquelle une société de parrainage démontre à un bénéficiaire son influence sur une société tierce, dite société parrainée, en déclarant qu'elle détient un bloc d'actions de cette société, qu'elle a intérêt à maintenir les lignes de crédit qui lui sont accordées et qu'elle s'engage à ne pas vendre ses actions avant le remboursement intégral des créances de la société débitrice. Par conséquent, la fonction habituelle des déclarations contenues dans les lettres de confort n'est pas strictement de garantir l'exécution des obligations d'autrui – en effet, le garant ne s'engage pas à exécuter la prestation due par le débiteur principal – mais plutôt de renforcer la conviction du créancier que la personne soutenue remplira ses obligations. Cette institution a récemment été examinée par la première chambre de la Cour de cassation qui, par l'arrêt n° 20107/15 du 7 octobre, a statué sur la validité, aux fins de la prise en charge des engagements (contenus précisément dans deux lettres de confort) en faveur d'une filiale d'une compagnie d'assurance, de la prise en charge des engagements de cette dernière. Il s'agissait notamment de déterminer si cette prise en charge des engagements relevait de l'objet social de la compagnie d'assurance ou constituait une violation de l'article 5 de la loi 295/78, avec toutes les conséquences que cela implique pour la validité des lettres de confort. Il est de notoriété publique que, selon une position constante des sections communes (voir notamment l'arrêt n° 30174/11 de la Cour de cassation de Suède, cité dans la décision en cause), l'interdiction expresse énoncée au deuxième alinéa de l'article 5 susmentionné (les sociétés et institutions visées à l'alinéa précédent doivent limiter leur objet social à l'exercice d'activités d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ainsi qu'aux opérations s'y rapportant, à l'exclusion de toute autre activité commerciale) entraîne la nullité de toute opération commerciale effectuée en violation de cette disposition. La Cour suprême a toutefois eu l'occasion de préciser que la disposition en question vise uniquement à limiter le champ d'activité de la compagnie d'assurance, en ce sens qu'elle doit empêcher que cette activité ne prenne une ampleur incompatible avec celle, typique et spécifique, de cette société, et non à limiter sa capacité d'agir, laquelle conserve donc toute sa portée générale. En d'autres termes : exercer une activité commerciale susceptible de dépasser les limites légales indiquées ci-dessus est une chose, mais réaliser des opérations individuelles et spécifiques, telles que la prise en charge d'obligations de garantie, qui ne constituent en rien une activité commerciale spécifique, en est une autre. Dès lors, on ne saurait affirmer qu'il est interdit à une compagnie d'assurance d'investir dans des sociétés ayant des objets sociaux différents, notamment lorsque cet investissement vise, comme en l'espèce, à préserver les réserves de capital nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, la fourniture d'une garantie, telle qu'en l'espèce, par le biais de deux lettres de patronage, loin de constituer une activité commerciale incompatible avec l'objet social du garant, est au contraire un acte instrumental visant à préserver la valeur des actions détenues par ce dernier et poursuit donc le même objectif que la détention de ces actions

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