
Mises à jour importantes concernant le droit des faillites. Le 27 juin, le nouveau décret-loi relatif à la justice civile et aux faillites, approuvé quatre jours plus tôt par le Conseil des ministres, a été publié au Journal officiel de la République italienne. Pour comprendre les objectifs de cette nouvelle législation, il suffit de consulter le communiqué de presse publié par le Conseil des ministres le jour même de son adoption. Les ministres ont indiqué que toutes les mesures de cette réforme reposent sur un principe commun : une entreprise en difficulté risque d’entraîner dans sa chute d’autres entreprises (fournisseurs de biens et de services et intermédiaires financiers), en continuant de contracter des dettes qu’elle ne pourra honorer. La prise en charge rapide des crises d’entreprise permet de limiter les pertes pour le tissu économique, tant sur le plan strictement entrepreneurial que financier, et de favoriser le redressement de l’entreprise, avec des retombées positives sur l’emploi et, plus généralement, sur la protection de l’économie environnante. Les innovations introduites par le décret-loi n° 27… Le décret n° 83/2015 concerne principalement les procédures d'insolvabilité, et notamment les points suivants : Financement provisoire : L'article 1er du décret offre aux débiteurs s'apprêtant à engager une procédure de concordat ou de restructuration de dettes la possibilité de demander au tribunal compétent d'obtenir en urgence un financement afin d'assurer la continuité de leur activité. L'autorité judiciaire statue sur cette demande dans un délai de 10 jours, après avoir entendu les principaux créanciers sans formalités. Cession d'entreprise dans le cadre d'une procédure de concordat : L'article 2 du décret dispose que le commissaire judiciaire désigné dans une procédure de concordat impliquant la cession de l'entreprise ou de certains actifs est tenu d'évaluer si l'offre de l'acquéreur potentiel est conforme aux intérêts des créanciers. Dans le cas contraire, le professionnel peut demander au tribunal d'ouvrir une procédure concurrentielle afin de recueillir les manifestations d'intérêt du débiteur ou de tiers, et ainsi éviter une dépréciation excessive des actifs de l'entreprise. Plan de composition des créanciers : L’article 3 de la nouvelle législation prévoit que, si le plan de composition présenté par le débiteur ne garantit pas le paiement d’au moins 40 % des créanciers chirographaires, 10 % des créanciers peuvent soumettre un autre plan de composition, lequel sera examiné, conjointement avec le premier, lors de l’assemblée des créanciers. Contrats en cours : Concernant les contrats en cours au moment du dépôt du plan de composition, l’article 8 de la nouvelle législation prévoit que le débiteur peut demander au tribunal d’autoriser la résiliation des contrats en cours ou la suspension de leur exécution pour une durée maximale de 60 jours. Les effets de cette suspension ou résiliation courent à compter de la notification de l’autorisation du juge à la cocontractante. Cette même disposition légale établit des règles spécifiques pour les contrats de crédit-bail, stipulant que le bailleur a le droit de restituer le bien, mais doit simultanément verser la différence entre le montant obtenu lors de la vente ou du transfert du bien et le montant versé dans le cadre de la procédure de faillite. De plus, le bailleur a la possibilité d'introduire dans la procédure de faillite une dette égale à la différence entre le crédit réclamé à la date du dépôt de la demande et le montant obtenu de la nouvelle attribution. Bien que ce soient là les innovations les plus importantes du décret législatif du 27 juin, il convient d'attendre la loi sur la conversion et, surtout, son application concrète pour déterminer si l'objectif du gouvernement peut être considéré comme atteint





