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Cour de justice de l'Union européenne – Enregistrement du temps de travail journalier. La Cour de justice de l'Union européenne a établi l'obligation pour les employeurs de mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail journalier (arrêt C-55/18). Un syndicat espagnol a intenté une action en justice contre une grande banque afin d'exiger la mise en place d'un tel système pour ses employés. Selon ce syndicat, cette obligation présenterait un double avantage : d'une part, elle permettrait de vérifier le respect effectif du temps de travail et, d'autre part, conformément au droit espagnol, elle permettrait aux représentants syndicaux nationaux de connaître les heures supplémentaires effectivement effectuées. En effet, le droit espagnol ne permettrait pas de garantir le respect de la directive relative au respect du temps de travail ni de celle relative à la santé et à la sécurité des travailleurs[1]. L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que ces directives, interprétées à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte »), s’opposent à toute législation qui, selon l’interprétation donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs la mise en place d’un système de mesure de la durée journalière du travail de chaque salarié. La Cour relève qu’en l’absence d’un tel système, il est impossible de déterminer objectivement et de manière fiable le nombre d’heures travaillées et leur répartition dans le temps, ni le nombre d’heures supplémentaires, ce qui rend excessivement difficile, voire impossible, pour les salariés de faire valoir leurs droits. Dès lors, selon la Cour, une législation nationale qui n’impose pas l’utilisation d’un outil permettant une telle détermination n’est pas apte à garantir l’efficacité des droits conférés par la Charte et la directive sur le temps de travail, puisqu’elle prive employeurs et salariés de la possibilité de vérifier le respect de ces droits. Une telle législation pourrait donc compromettre l’objectif de la directive, qui est d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, indépendamment de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par la législation nationale. Par conséquent, afin de garantir l’efficacité des droits prévus par la directive sur le temps de travail et la Charte, les États membres doivent exiger des employeurs qu’ils mettent en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Il appartient aux États membres de définir les modalités de mise en œuvre de ce système, notamment sa forme, en tenant compte des spécificités de chaque secteur d’activité concerné, ainsi que de la taille de certaines entreprises. [1] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’organisation du temps de travail (JO 2003 L 299, p. 9) et directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 relative à l’introduction de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail





