L'acquisition de la messagerie PIN-à-PIN BlackBerry ne nécessite pas de lettres internationales

Date de publication :

20 juillet 2018

L'acquisition de messages chiffrés entre utilisateurs de BlackBerry (via un terminal PIN) ne requiert pas de commission rogatoire internationale. La Cour de cassation (IV), arrêt n° 46968, s'est récemment prononcée à nouveau sur la question de l'interception de ces conversations, confirmant la jurisprudence constante selon laquelle leur exécution ne nécessite pas de commission rogatoire internationale. En résumé, le système d'exploitation fonctionne ainsi : le message envoyé par l'expéditeur est chiffré par son smartphone, transmis au serveur de la société canadienne RIM Research in Motion, puis acheminé vers l'appareil du destinataire, qui le déchiffre et le rend intelligible. La procédure d'acquisition de ces conversations se déroule comme suit : le parquet adresse une demande de déchiffrement des messages à RIM Italia Srl, société italienne représentant la maison mère canadienne ; RIM Italia Srl transmet ensuite cette demande à RIM Canada, où sont stockées les clés de chiffrement. Après vérification de la conformité, RIM Canada transmet les résultats des interceptions à sa filiale italienne, qui les relaie ensuite aux serveurs du Parquet. Dès lors, et pour revenir à la question posée, la Cour suprême a relevé que l'acquisition ne requiert pas de rogatoire international lorsque l'interception, la réception et l'enregistrement (soit les principales phases de la séquence d'interception) du flux télématique sont intégralement effectués sur le territoire national, l'opérateur étranger étant seul responsable du décryptage des messages interceptés. En matière d'interceptions téléphoniques, l'acquisition de messages échangés via le système BlackBerry ne requiert pas de rogatoire international lorsque les communications ont eu lieu en Italie, que le décryptage des données d'identification associées aux codes PIN nécessite ou non la collaboration du fabricant du système d'exploitation établi à l'étranger (Ex plurimis, cassation n° 52925/2016 ; cassation n° 16670/2016)

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