CONVENTION COLLECTIVE. LA COUR DE CASSATION SUR LA PORTÉE SUBJECTIVE DE SON APPLICATION

Date de publication :

22 mai 2018

Convention collective d'entreprise. La Cour de cassation sur la portée de l'application subjective. Dans son arrêt récent n° 27115/2017, la Cour de cassation s'est penchée sur la question de l'applicabilité subjective des conventions collectives d'entreprise, énonçant un principe de droit important : la négociation complémentaire, bien que généralement contraignante, est inopérante à l'égard des salariés appartenant à un syndicat dissident, sauf s'ils envisagent d'y adhérer. Cette solution, respectueuse du principe fondamental de la liberté d'association, semble concilier la protection des intérêts collectifs du patronat et la reconnaissance du droit des salariés de contester l'applicabilité, à leur égard, d'une convention collective conclue par un syndicat autre que celui auquel ils appartiennent. Le litige trouve son origine dans une plainte déposée par un syndicat contre une entreprise qui, selon le requérant, s'est livrée à des pratiques antisyndicales en appliquant la convention collective d'entreprise à des salariés appartenant à un autre syndicat. Comme chacun sait, l'article 39 de la Constitution consacre le droit des syndicats de conclure des conventions collectives contraignantes pour tous les membres des catégories visées. Toutefois, l'article 8, paragraphe 3, du décret législatif n° 138/2011, modifié par la loi n° 148/2011 relative aux contrats locaux, prévoit que les associations de travailleurs les plus représentatives au niveau national ou territorial peuvent conclure des conventions collectives d'entreprise pour réglementer, par dérogation, certaines questions relatives à l'organisation du travail et de la production. Ces conventions, de nature privée, instaurent une réglementation collective uniforme des relations de travail – bien que limitée à une entreprise ou une partie de celle-ci – et sont contraignantes pour les associations de travailleurs et les employeurs signataires, ainsi que pour tous les membres (travailleurs et employeurs) des syndicats signataires. Dans l'arrêt contesté, la Cour de cassation a précisé le champ d'application subjectif de ces conventions collectives d'entreprise. À cet égard, la Cour suprême a reconnu à la convention collective d'entreprise la même force obligatoire qu'à la convention collective nationale, car elle constitue un acte d'autonomie syndicale concernant une pluralité de travailleurs considérés collectivement et, par conséquent, susceptible d'instaurer une réglementation collective uniforme des relations de travail au sein d'une entreprise. La négociation d'entreprise peut toutefois déroger à la convention collective nationale in peius (pour les travailleurs), étant donné que le principe énoncé à l'article 2077 du Code civil vise exclusivement la relation entre les contrats de travail individuels et les conventions collectives. La modification du statut économique et productif ne peut s'étendre d'office à tous les salariés qui ne sont pas membres d'un autre syndicat ou n'y adhèrent pas ; la protection des intérêts collectifs des travailleurs de l'entreprise et l'inséparabilité possible des règles, qui justifient l'application universelle de la convention d'entreprise, ne sauraient prévaloir sur la liberté d'association, garantie constitutionnellement par l'article 2077.39 de la Constitution, étant donné que la représentation syndicale est négociée et non légale. Ces principes de droit privé empêchent que la convention collective d'entreprise soit considérée comme une source indépendante d'intégration des relations de travail, de sorte que le désaccord explicite du salarié, conformément à la position du syndicat auquel il appartient, empêche l'application de la convention collective d'entreprise à son égard. La Cour suprême a ainsi reconnu l'efficacité subjective des conventions collectives d'entreprise erga omnes comme règle générale, à condition que la liberté des salariés qui, en adhérant à un syndicat autre que celui signataire de la convention d'entreprise, partagent son désaccord explicite, soit respectée

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