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Écoutes téléphoniques au moyen d'un dispositif d'interception informatique : les nuances du décret législatif n° 216 du 29 décembre 2017. Plus de quatre mois après l'adoption par le gouvernement du décret intégrant dans son code la réglementation des écoutes téléphoniques entre personnes présentes par l'insertion d'un dispositif d'interception informatique dans un appareil électronique portable, l'absence de publication rapide d'un règlement d'application technique, délégué au ministre de la Justice en vertu de l'article 7 dudit décret, a laissé en suspens les diverses problématiques que recèlent les nuances de la disposition législative (pour une analyse plus détaillée du texte, voir le blog publié le 16 février 2017). Le véritable nœud gordien du décret législatif 216/2017 réside dans la modification apportée à l'article 267, paragraphe I, dernière phrase, du Code de procédure pénale, qui, dans sa version actuelle, se lit comme suit : « Le décret autorisant les écoutes téléphoniques entre personnes présentes par l'insertion d'un dispositif d'interception informatique dans un appareil électronique portable doit indiquer les motifs qui rendent cette méthode nécessaire à la conduite de l'enquête ». De même, si les poursuites concernent des infractions autres que celles visées à l'article 51, paragraphes 3 bis et 3 quart, les lieux et les moments, même déterminés indirectement, pour lesquels le microphone peut être activé sont autorisés. Il ressort clairement du texte de loi que, lors de la poursuite d'infractions présentant un risque social majeur, telles que le terrorisme ou les activités criminelles de type mafieux, l'intrusion informatique est toujours autorisée, indépendamment des indications relatives aux lieux et aux moments d'activation du microphone figurant dans le décret d'autorisation. En revanche, pour les infractions de droit commun, à savoir toutes celles visées à l'article 266, paragraphe I, du Code de procédure pénale, et non celles visées à l'article 51, paragraphes III bis et III quart, du même code, les dispositifs d'interception informatique ne peuvent être maintenus actifs sans limitation de lieu et de temps ; leur activation doit être effectuée à distance, conformément aux modalités prévues par le procureur dans son programme d'enquête. La délimitation spatio-temporelle susmentionnée, bien que saluée comme une garantie des droits et libertés individuels, a soulevé, à y regarder de plus près, de sérieux doutes quant à l'utilisabilité des résultats d'enquêtes dans un contexte procédural. En effet, il serait extrêmement complexe d'indiquer a priori et précisément les lieux concernés par une écoute téléphonique effectuée au moyen d'un appareil électronique mobile (voir à cet égard l'arrêt n° 27100/2015 qui établit que le décret d'autorisation doit identifier précisément les lieux d'écoute, toute indication imprécise, voire l'absence d'indication, étant irrecevable). Cette irrecevabilité se déduit du lien entre l'article 267 et l'article 278. L’article 271, paragraphe I, du Code de procédure pénale est renforcé par la disposition selon laquelle les données acquises lors des opérations préliminaires d’insertion du dispositif d’interception informatique dans l’appareil électronique portable, ainsi que les données acquises en dehors des limites de temps et de lieu indiquées dans le décret d’autorisation (article 271, paragraphe I bis, du Code de procédure pénale), ne peuvent en aucun cas être utilisées. Leur destruction est donc autorisée, sauf si elles constituent le corps du délit (article 271, paragraphe III, du Code de procédure pénale). Compte tenu de la difficulté à concilier les notions de temps et de lieu avec les systèmes de communication en ligne, la gestion de ces limites spatio-temporelles doit être extrêmement rigoureuse pour une utilisation efficace du virus informatique. Afin de surmonter les difficultés pratiques et opérationnelles susmentionnées, l'article 271, paragraphe I bis, du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : l'article 7 du décret législatif 216/2017, intitulé « Dispositions d'exécution », impose au ministre de la Justice, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du décret (délai non encore atteint), d'édicter un règlement technique visant notamment à encadrer la surveillance des postes de travail contrôlant à distance le cheval de Troie et à garantir que l'utilisation des logiciels soit limitée aux seules opérations autorisées. L'importance de ce règlement, dont l'adoption est souhaitée dans les meilleurs délais, est donc essentielle pour assurer un juste équilibre entre la protection des garanties constitutionnelles de la défense et les impératifs de l'enquête et de la justice





