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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur la compatibilité des clauses d'arbitrage des traités bilatéraux d'investissement (TBI) avec le droit de l'Union européenne. Par son arrêt du 6 mars 2018, la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur la compatibilité des TBI avec le droit de l'Union européenne. L'affaire portée devant la Cour concernait un TBI conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Tchécoslovaquie, auquel a succédé, après la dissolution de ce pays en 1993, la République slovaque. La libéralisation du marché de l'assurance maladie, intervenue dans ce pays en 2004, avait conduit la société néerlandaise Achmea BV à y établir une filiale. Cependant, la réforme de 2006 a introduit certaines limitations à cette libéralisation. Pour ces raisons, Achmea BV a engagé une procédure d'arbitrage contre la République slovaque afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'introduction de ces limitations, qu'elle jugeait contraires au traité. Dans la sentence arbitrale qui a mis fin à l'affaire, la République slovaque a été condamnée à verser des dommages et intérêts d'environ 22,1 millions d'euros. Toutefois, la République slovaque a contesté cette sentence devant les juridictions allemandes. Dans le cadre de cette procédure, la Cour fédérale allemande, se fondant également sur les arguments avancés par l'État slovaque concernant la violation du droit de l'Union européenne par les traités bilatéraux d'investissement (TBI) intra-UE et la compétence arbitrale y afférente, a formé un pourvoi incident en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), renvoyant l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE). Plus précisément, la CJUE a été appelée à se prononcer sur trois questions distinctes. La première question portait sur la compatibilité de la clause d'arbitrage contenue dans le TBI avec l'article 344 du TFUE. La deuxième question invitait la CJUE à interpréter la clause d'arbitrage du TBI au regard de sa compatibilité avec l'article 267 du TFUE, tandis que la troisième question concernait la compatibilité de ladite clause avec l'article 18 du TFUE. Les deux premières questions ont été examinées conjointement par la CJUE, qui a rappelé sa position constante selon laquelle un accord international ne saurait porter atteinte à l’organisation des compétences établie par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union (point 31), dont elle est tenue de garantir le respect (article 344 TFUE). Toutefois, le fait que le tribunal arbitral soit tenu d’appliquer non seulement le règlement contenu dans le TBI, mais également la législation communautaire, sans possibilité de recours incident devant la CJUE en application de l’article 267 TFUE, constitue un obstacle majeur à l’application des règles du TBI. L’article 267 TFUE, du fait de l’absence de qualification d’un État membre comme autorité judiciaire, est préjudiciable aux principes d’autonomie et de primauté du droit de l’Union. Ayant déjà constaté, à la suite de son examen des premières questions, l’incompatibilité du mécanisme de règlement des différends institué par le TBI avec le droit de l’Union, la troisième question n’a cependant pas fait l’objet d’un examen approfondi. L'arrêt en question revêt un intérêt majeur pour le sort, au niveau de l'UE, d'un instrument dont l'usage est établi dans la pratique internationale. Bien que la décision de la CJUE ne soit applicable qu'au différend spécifique qui lui a été soumis, le principe juridique énoncé semble s'appliquer à tous les TBI intra-UE, étant donné que le recours à l'arbitrage est un élément caractéristique et distinctif de ces instruments internationaux et qu'il est généralement proposé de manière quasi identique par tous les TBI





