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Écoblanchiment et protection des consommateurs : les nouvelles règles introduites par le décret législatif n° 30 du 20 février 2026
Date de publication :

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : ENTRE LES ENJEUX CRITIQUES DE L’ÉCO-WATER ET LA COORDINATION DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 30 DU 20 FÉVRIER 2026 PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2024/825
Introduction : nouveau décret législatif du 20 février 2026, n° 30
Le 9 mars 2026, le décret législatif n° 30 du 20 février 2026 a été publié au Journal officiel. Cette loi introduit des changements environnementaux profonds et renforce considérablement l’interdiction de l’écoblanchiment dans le droit italien. Elle transpose la directive (UE) 2024/825, dite directive relative à l’autonomisation des consommateurs dans la transition écologique, qui a elle-même modifié les directives 2005/29/CE (directive relative aux pratiques commerciales déloyales) et 2011/83/UE (directive relative aux droits des consommateurs).
Le décret entrera en vigueur le 24 mars 2026, mais ses dispositions seront mises en œuvre à compter du 27 septembre 2026. Durant cette période, les entreprises seront tenues de respecter de nouvelles règles et procédures environnementales visant à offrir une plus grande sécurité et des garanties accrues aux consommateurs. L’objectif principal de cette nouvelle législation est de lutter contre l’écoblanchiment, de renforcer les obligations de transparence des entreprises et d’empêcher toute allégation environnementale trompeuse, ambiguë ou inexacte susceptible de nuire aux consommateurs.
Plus précisément, la réforme comprend une modification structurelle du Code de la consommation, introduisant de nouveaux concepts dans le domaine du développement durable, élargissant la liste noire des pratiques commerciales jugées déloyales et trompeuses, et clarifiant les allégations environnementales des professionnels.
Innovations apportées au Code de la consommation
Le décret modifie substantiellement les dispositions du Code de la consommation, en changeant certains de ses articles. Plus précisément, les articles 18 et 45 sont actualisés par l'introduction de nouveaux concepts tels que « allégation environnementale », « label de durabilité », « indice de réparabilité » ou « durabilité », et par l'établissement de limites taxonomiques imposant des critères réglementés pour les allégations environnementales et les mérites de durabilité : chaque allégation de durabilité doit être prouvée selon des exigences d'exactitude et de vérifiabilité scientifique.
D'autres modifications concernent l'article 21 du Code de la consommation, élargissant le champ d'application des pratiques commerciales considérées comme trompeuses car destinées à induire les consommateurs en erreur. Plus précisément, les entreprises ne peuvent influencer la prise de décision des consommateurs en les induisant en erreur sur les caractéristiques environnementales ou sociales d'un produit (telles que des conditions de travail équitables, l'égalité des sexes, le respect des droits humains, l'inclusion et les engagements éthiques), ni sur sa circularité, sa durabilité et sa recyclabilité. Par ailleurs, le deuxième paragraphe introduit des comportements spécifiques qui seront considérés comme trompeurs selon les circonstances et les caractéristiques de chaque cas particulier, comme la publicité d'avantages non liés aux caractéristiques du produit ou l'affirmation de performances environnementales futures sans engagements clairs, non définies dans un plan de mise en œuvre précis et non vérifiées par un tiers indépendant.
Concernant les omissions trompeuses visées à l'article 22, le décret impose de nouvelles obligations aux professionnels proposant des services de comparaison de produits. Plus précisément, lorsque la comparaison porte sur des aspects liés à la circularité, la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité des produits ou de leurs fournisseurs, l'entreprise doit divulguer les méthodologies utilisées, les fabricants concernés et les mesures prises pour garantir l'actualisation des données.
L'un des changements les plus importants concerne l'élargissement du champ d'application de l'article 23 : de nouvelles pratiques, considérées comme trompeuses par la loi et donc déloyales en toutes circonstances, sont introduites, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention réelle de tromper les consommateurs. Ainsi, l'utilisation de labels de durabilité non fondés sur des systèmes de certification reconnus est interdite, de même que la formulation d'allégations environnementales génériques sans possibilité de les justifier. De plus, il est interdit d'affirmer qu'un produit a un impact climatique neutre ou positif uniquement sur la base de la compensation des émissions par des crédits carbone (une pratique dite de compensation). De même, l'objectif est de limiter les pratiques qui encouragent l'obsolescence programmée des produits. Par conséquent, les pratiques consistant à dissimuler des informations sur les effets négatifs des mises à jour logicielles, à inciter les consommateurs à effectuer des mises à jour non essentielles, à fournir de fausses informations sur la durabilité et la réparabilité des produits, ou à promouvoir des produits conçus pour avoir une durée de vie plus courte sont interdites.
Enfin, la réforme instaure de nouvelles obligations d'information précontractuelle. Suite à la modification des articles 48 et 49, l'entrepreneur est désormais tenu de communiquer, avant la conclusion du contrat, les aspects pertinents relatifs à la durabilité et à la réparabilité du produit. Ce système d'information est régi par le nouvel article 65-ter, qui impose la diffusion de ces données au moyen d'étiquettes harmonisées conformes aux normes européennes.
Nouvelles interdictions concernant les allégations écologiques et les communications commerciales des entreprises
Un aspect essentiel du nouveau décret est l'interdiction des allégations environnementales trompeuses. Les entreprises ne pourront plus utiliser de termes suggestifs ou vagues liés au développement durable (tels que « vert », « écologique » ou « biodégradable ») à moins de démontrer que l'allégation est pertinente au regard de leurs performances environnementales réelles. Cette démonstration devra être objective et scientifique ; les professionnels devront donc étayer leurs affirmations en matière de développement durable par des preuves techniques et des documents.
La transparence doit couvrir l'intégralité du cycle de vie d'un produit ; c'est pourquoi il est interdit de faire des déclarations vantant la durabilité de l'ensemble du produit alors qu'en réalité, l'excellence ne concerne qu'un seul composant ou une phase marginale de l'activité de l'entreprise.
En effet, en l'absence de déclarations fiables, les allusions génériques sapent inévitablement la confiance des consommateurs, faussant ainsi les bonnes pratiques concurrentielles entre les entreprises et contribuant également à la génération indue de profits pour les entreprises elles-mêmes.
Ce changement de paradigme aura certainement un impact sur les stratégies de marketing et de communication commerciale des entreprises, étant donné qu'elles seront désormais tenues de respecter des normes de transparence et de limiter les suggestions émotionnelles dans leurs messages, en fondant leurs affirmations sur des données réelles et concrètes et en établissant des systèmes de vérification internes.
Des interdictions sont également introduites concernant la communication sur les engagements futurs. Les déclarations ambitieuses promettant d'atteindre un objectif environnemental précis à une date donnée (comme la neutralité carbone ou le zéro émission) ne peuvent plus se limiter à des stratégies marketing, mais ne seront valables que si elles s'appuient sur un plan de mise en œuvre concret, détaillé et accessible. Ces projets devront faire l'objet d'un suivi rigoureux par des organismes indépendants.
Nouveau régime d'étiquetage de durabilité
La réforme instaure de nouvelles règles et de nouveaux critères pour l'utilisation des labels de durabilité. Conformément à la nouvelle réglementation, ces labels doivent être vérifiés par un organisme indépendant et impartial. En effet, comme indiqué précédemment, l'utilisation de labels de durabilité sans système de certification ou sans système établi par les autorités publiques sera de toute façon considérée comme trompeuse et déloyale.
Par conséquent, les labels auto-certifiés seront supprimés du marché. Ceci garantira que tous les labels en circulation soient soumis à des systèmes de vérification fiables et transparents, assurant ainsi une meilleure protection des informations destinées aux consommateurs. Le concept de système de certification est donc introduit : une méthode de vérification qui doit répondre à des critères stricts et rigoureux garantissant la transparence, l’équité et l’ouverture à tous les acteurs économiques.
L'une des principales innovations réside dans l'introduction d'étiquettes harmonisées, garantissant une communication plus claire et transparente avec les consommateurs. Il s'agit d'une étiquette visuellement standardisée : les informations qu'elle contient seront véhiculées par un graphisme unifié au niveau européen, évitant ainsi toute asymétrie dans la communication concernant les garanties commerciales relatives à la durabilité et à l'économie circulaire des produits.
Il est essentiel que les opérations de vérification et de contrôle des étiquettes soient effectuées par un organisme désigné par la loi comme « tiers », c’est-à-dire une institution distincte de celle qui élabore les règles, et qui conserve son indépendance et son autonomie dans ses procédures de contrôle. Les sanctions infligées par cet organisme en cas de non-respect des exigences susmentionnées ne se limitent pas aux amendes, mais comprennent également la suspension ou le retrait de l’étiquette et l’exclusion temporaire des marchés publics et des procédures de financement. La rigueur de ces mesures repose sur la volonté manifeste du législateur de prévenir et de dissuader le recours à des pratiques commerciales déloyales et trompeuses.
Impact sur le rôle de l'AGCM et les litiges en matière de développement durable
Le nouveau décret établit de nouvelles lignes directrices pour la gestion des litiges et la surveillance des pratiques déloyales. Désormais, l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) bénéficiera d'un nouveau cadre réglementaire définissant plus précisément les pratiques trompeuses liées à l'écoblanchiment et les sanctions qui y sont associées.
Par conséquent, l'introduction de nouvelles exigences et de nouveaux concepts en matière de développement durable réduit considérablement la marge de manœuvre des entreprises en matière de litiges, car leurs avocats doivent fournir un ensemble de documents complet, clair et détaillé concernant les pratiques durables effectivement mises en œuvre. De plus, l'élargissement de la liste noire des pratiques jugées déloyales dans tous les cas (sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'intention de tromper de l'entreprise) signifie que la simple vérification de l'existence de ces pratiques suffira à engager des poursuites disciplinaires.
En bref, cette réforme marque le début d'une nouvelle phase dans le contentieux relatif au changement climatique, car les consommateurs et tout autre acteur du marché pourront faire appliquer les nouvelles dispositions du Code de la consommation pour signaler les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou néfastes pour l'environnement.
Conclusions
En conclusion, l'entrée en vigueur du décret législatif n° 30 du 20 février 2026 induit des changements significatifs en matière de développement durable et interdit les pratiques d'écoblanchiment. Dans ce nouveau contexte, les professionnels et les entreprises devront s'adapter à cette nouvelle réalité, qui impose des obligations concernant les allégations environnementales et la certification des produits. Le nouveau cadre réglementaire entraînera des transformations profondes dans le conseil aux entreprises, exigeant une attention accrue au marketing et à la conformité. Le rôle des professionnels dans l'atténuation et la gestion des risques au sein des entreprises est ici primordial. Un contrôle rigoureux de la fiabilité des allégations environnementales, fondé sur des preuves scientifiques, une documentation complète et des systèmes de certification agréés par des organismes indépendants, devient ainsi un pilier de la responsabilité juridique. Le conseil devra être intégré à de nouveaux processus de diligence raisonnable et de contrôle interne, ainsi qu'à des protocoles de traçabilité et à la formation du personnel.
Dans ce nouveau contexte réglementaire, et compte tenu de la technicité des définitions et de la rigueur des critères introduits, il est essentiel de solliciter un accompagnement professionnel spécialisé pour guider les entreprises dans leur processus d'adaptation. Seuls un audit juridique préventif et une structuration adéquate des dossiers de preuves permettront aux entreprises de transformer les nouvelles exigences réglementaires en un véritable avantage concurrentiel.
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